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LES SOURCES DU DROIT FISCAL

Les sources du droit fiscal correspondent à tous les textes qui posent les règles ou principes applicables à la matière fiscale.

I- LES SOURCES INTERNATIONALES ET COMMUNAUTAIRES

LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

En raison du développement des échanges économiques internationaux , Un contribuable peut habiter en France et travailler à l’étranger.

Dans une telle situation , les conditions d’application du doit fiscal se compliquent.

la législation de chacun des deux pays donne sa propre réponse, mais le risque est grand d’aboutir ,pour le contribuable concerné ,à une double imposition.

Pour éviter cette situation ,les états ont signé entre eux ,deux par deux des conventions internationales dites de double imposition

Ces conventions ont pour objectif de définir les règles du jeu, en présence d’une situation de double imposition.

Ces conventions sont au plan juridique des traités internationaux ratifies entre les deux états signataires

Cette supériorité des conventions est inscrite dans la constitution art 55

LE DROIT COMMUNAUTAIRE

le droit fiscal communautaire se construit donc peu à peu et il importe de prendre notamment en compte l’impact des directives communautaires qui doivent être en principe transposées par les états membre dans leur législation interne

II-LA CONSTITUTION

c’est la loi, qui en vertu de l’article 34 de la Constitution de 1958, «
fixe les règles concernant … l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures ».

III – LA LOI

le Code Général des Impôts rassemble les dispositions relatives à l’assiette et au paiement des impositions d’Etat et des impositions locales ou au sein du Livre des procédures fiscales (LPF) qui regroupe les dispositions relatives au contrôle et au contentieux fiscal.

chaque année dans le cadre du vote du budget de l’état, le parlement vote la loi de finances qui modifie de nombreuses disposition du CGI

IV- LES SOURCES REGLEMENTAIRES

Les dispositions règlementaires en matière fiscale peuvent être nationales ou locales.

  • Dans le premier cas, il s’agit des décrets d’une part et des arrêtés du ministre de l’économie ou du ministre des finances d’autre part.

Il peut s’agir, également, d’ordonnances prises sur la base de
l’article 38 de la Constitution de 1958. Ces textes peuvent être codifiés au sein du CGI ou du LPF.

Le règlement est ici, pour l’essentiel, un règlement d’application des lois. Toutefois, si sa place demeure subordonnée par rapport à celle de la loi, elle demeure considérable tant le législateur lui confie le soin de préciser l’ensemble des détails des régimes d’imposition qu’il crée.

  • Dans le second cas, il s’agit des délibérations des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le législateur peut leurs accorder certaines compétences en matière fiscale. Ainsi, peuvent-ils fixer certaines modalités d’application des impôts locaux : taux, exonérations ou, encore, abattements.

Cette possibilité a été hissée au rang constitutionnel par la loi constitutionnelle du 25/03/2003.

V-LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE

La doctrine administrative est le produit de l’interprétation, spontanée ou à la demande du contribuable, des textes fiscaux par l’administration fiscale. Elle peut être générale et impersonnelle ou, au contraire, porter sur la situation précise d’un contribuable.

Dans le premier cas, la doctrine se justifie par la nécessité d’expliquer au agents la signification (souvent peu explicite) des textes en vigueur et celle d’en assurer une application uniforme sur tout le territoire.

Dans le second cas, il s’agit d’informer un contribuable sur sa situation personnelle.


Dans tous les cas, cette doctrine débouche sur une prise de position formelle de l’administration fiscale qui s’exprime au travers de différents actes (A) et qui ouvre des garanties aux contribuables (B).


A – Les textes formant la doctrine administrative


Ces actes n’ont pas de caractère contraignant pour les contribuables puisqu’ils constituent de l’infra-droit ( Qui est placé en dessous des lois constitutionnelles dans la hiérarchie des normes) .

Mais, dans les faits, leur portée est considérable. En effet, confrontés à une législation souvent peu explicite, les agents du fisc préfèrent, la plupart du temps, fonder leurs décisions sur la doctrine fiscale plus compréhensible, de sorte que l’application de cette dernière se substitue, très souvent, à l’application de la loi fiscale.

La doctrine administrative s’exprime au travers de plusieurs types de textes : les deux premiers ont une portée générale, le troisième vise une situation individuelle.


Les circulaires : il s’agit des actes par lesquels la direction centrale des finances publiques fait connaître à ses agents l’interprétation qu’elle retient des textes fiscaux ; ces actes, qui s’imposent aux agents en vertu du principe hiérarchique, apportent des précisions sur la manière dont il convient
de les comprendre, de les interpréter et de les appliquer ; ces circulaires sont publiées au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) ; et, depuis 2002, elles peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir si elles présentent un caractère impératif .


Les réponses ministérielles : il s’agit des réponses apportées par les ministres aux questions, écrites ou orales, des parlementaires, sur des points particuliers de la législation fiscale

; Pour faire partie de la doctrine administrative, elles doivent être publiées au Journal officiel ; elles sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir si elles comportent une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l’article L 80 A du LPF.


Le rescrit (art. L 80 B du LPF) : il s’agit d’une prise de position formelle de l’administration sur l’application d’une norme à une situation de fait décrite loyalement dans une demande présentée par un contribuable ; concrètement, un redevable peut demander à l’administration fiscale de prendre une position expresse sur la base de faits qu’il lui expose ; l’administration a, ensuite, trois mois pour lui adresser une réponse vis-à-vis de laquelle elle se trouve liée.

B – L’opposabilité à l’administration fiscale de sa propre
doctrine
.


Différents mécanismes existent afin d’apporter aux contribuables des garanties contre les changements de doctrine de l’administration.

En d’autres termes, il s’agit de permettre aux contribuables de se fonder, de manière sécure, sur la doctrine administrative, sans que l’administration puisse, ensuite, le leurs reprocher.


1- Les mécanismes :

  • l’article L 80 A du LPF : cet article interdit à l’administration de redresser lorsque le contribuable, de bonne foi, a organisé sa situation fiscale en s’appuyant sur une interprétation des textes fiscaux qui était, à l’époque, formellement admise par l’administration,
  • l’article L 80 B du LPF : l’administration ne peut opérer de redressement lorsqu’elle a formellement pris position sur une question de fait au regard d’un texte fiscal ou n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable qui avait demandé à bénéficier d’un rescrit.
  • 2Les problèmes soulevés par ces mécanismes : ceux-ci ne sont pas sans soulever des problèmes du point de vue de la hiérarchie des normes ; en effet, si le juge estime les conditions d’application de ces articles remplies, il devra donner raison au contribuable en faisant prévaloir la
    doctrine administrative sur le sens de la loi ; un simple commentaire administratif pourra, ainsi, sauvegarder des situations de fait pourtant contraires au texte de loi lui-même ; aussi, le juge fiscal se montre particulièrement exigeant lorsqu’il admet l’invocation de l’un de ces mécanismes.

VI- LA JURISPRUDENCE/ L’INTERPRETATION DU DROIT
FISCAL PAR LE JUGE

Le rôle du juge dans l’application des textes fiscaux est devenu, du fait de la complexité des normes et de leur application malaisée à des situations toujours plus complexes, de plus en plus important. L’effort d’interprétation qu’il lui revient de mener est, alors, sans cesse plus aigu. Ce travail
peut être appréhendé d’un double point de vue.


La tâche traditionnelle du juge le conduit, d’abord, à tenter de concilier deux impératifs majeurs :

1- la lutte contre la fraude fiscale d’une part et le respect des droits des contribuables d’autre part.

La question posée est, alors, de savoir lequel de ces principes doit primer lorsqu’ils sont, tous deux, bafoués dans une même affaire : par exemple, un contribuable a éludé l’impôt, mais l’administration n’a pas respecté les règles destinées à le protéger.

En la matière, le juge considère, traditionnellement, que le respect des droits du contribuable l’emporte sur les intérêts du Trésor
public.

En d’autres termes, le redressement infligé à un contribuable qui a fraudé sera annulé si celui-ci n’a pu bénéficier des garanties auxquelles il avait droit.


2- Deuxième aspect de sa démarche interprétative : le réalisme fiscal.

Cette notion signifie que le juge fiscal est libre de définir ses propres concepts ou de dégager une signification propre d’un concept
déjà existant dans un autre branche du droit.

Ainsi, le juge n’hésite-t-il pas à imposer des activités pourtant considérées comme illicites par des lois autres que fiscales.

Par exemple, une activité prohibée pénalement sera taxée fiscalement : cela s’explique par le fait que l’objet de la loi pénale est de réprimer certaines pratiques, alors que celui de la loi fiscale est d’imposer l’ensemble des revenus.

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