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DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION

  • Posté par Edem KAZE dans Conseil
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Article 413 : Les successions sont déférées, dans l’ordre, aux enfants et
descendants d’eux, au (x) conjoint (s) survivant (s), à défaut aux
ascendants, à ses parents collatéraux conformément aux règles ci-après
déterminées.
Article 414 : La loi ne considère ni la nature, ni l’origine des biens et ne
distingue pas non plus entre les sexes pour en régler la succession.
Article 415 : Toute succession ou partie de succession échue à des
ascendants se divise en deux parts égales, l’une pour les parents de la
ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains
mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent
part dans les deux (02) lignes.
Il ne se fait de dévolution d’une ligne à l’autre que lorsque la loi en a
ainsi disposé.
Article 416 : Sous réserve de ce qui sera dit de la représentation, la
division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus
de division entre les diverses branches. La moitié dévolue à chaque
ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degré. En
cas de concours d’héritiers au même degré dans une ligne, ils partagent
par tête et par égales portions.

Article 417 : La proximité de parenté s’établit par le nombre de
générations ; chaque génération s’appelle un degré.
Article 418 : La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe
la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre ;
ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent
pas les unes des autres mais qui descendent d’un auteur commun.
On distingue dans la ligne directe, la ligne directe descendante et la ligne
directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui, la
seconde est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
Article 419 : En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de
générations. Ainsi le fils est à l’égard du père au premier degré, le petitfils au second et réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et
petits-fils.

Article 420 : En ligne collatérale, les degrés se comptent par les
générations depuis l’un des parents jusque et non compris l’auteur
commun et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent.
Ainsi deux (02) frères sont au 2è
degré, l’oncle et le neveu au 3è
degré,
les cousins germains au 4è
et ainsi de suite.
Section 2 : De la représentation
Article 421: La représentation a pour effet de faire entrer les
représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du
représenté.
Article 422 : La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe
descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt
concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous
les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits
enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Article 423 : La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants.
Le plus proche dans chacun des deux (02) lignes exclut toujours le plus
éloigné.

Article 424 : Dans tous les cas où la représentation est permise, le
partage s’opère par souche.
Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait
aussi par souche dans chaque branche et les membres de la même
branche partagent entre eux par tête.
Article 425 : On ne représente pas les personnes vivantes mais
seulement celles qui sont mortes.
On ne peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé que
lorsque ceux qui ont liquidé le passif successoral de cette succession ou
leurs héritiers et qui seraient susceptibles de venir à la succession,
auront récupéré les sommes par eux déboursées.

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