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DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER

  • Posté par Edem KAZE dans Conseil
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Article 408:Pour succéder il faut exister au moment de l’ouverture de la
succession.
L’enfant simplement conçu a qualité d’héritier.
Pour succéder, l’enfant conçu doit être né vivant et viable.
Sont donc incapables de succéder:
1°- l’enfant qui n’est pas encore conçu;
2°- l’enfant qui n’est pas né viable.

Article 409: Est indigne de succéder celui qui a été condamné en tant
qu’auteur, coauteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou
tenté de donner la mort ou porté des coups mortels au défunt.
Peut être déclaré indigne de succéder, celui qui a été condamné envers
le défunt pour sévices, délits ou injures graves et atteinte grave à
l’honneur, à la considération ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou
de sa famille.
Le pardon accordé par le défunt fait cesser l’indignité. La preuve du
pardon peut être faite par tous moyens.
L’action de déclaration d’indignité est ouverte à toute personne
successible

Article 410 :L’indignité est personnelle. Les descendants de l’indigne
succèdent comme si leur auteur était prédécédé.

Article 411 : Le conjoint survivant a le droit de refuser de se soumettre à
des rites de deuil dégradants ou de nature à porter atteinte à sa dignité,
à son intégrité corporelle, morale, psychologique ou à sa délicatesse.
En aucun cas, ce refus ne doit être considéré comme une injure envers
le défunt constitutive d’indignité successorale, même lorsque la coutume
s’applique à la succession du défunt.
Sont, notamment, interdits le lévirat, le sororat et l’enfermement
inhumain et dégradant.

Article 412 : Nonobstant toutes dispositions contraires, le conjoint
survivant conserve pendant trente (30) mois à compter de l’ouverture de
la succession, le droit d’habiter le domicile conjugal et la résidence
habituels de la famille, même lorsque l’immeuble est un bien personnel
du conjoint prédécédé, quelle que soit l’option faite conformément à
l’article 404.
En cas de polygamie, chaque épouse dispose du même droit.
Les loyers sont imputés à la succession.
Le droit d’habitation du domicile conjugal peut être renouvelé dans les
conditions prévues à l’article 511. Il cesse en cas de remariage avant
terme.

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